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Guide du btp

4 min de lecture

Publié le 13/11/2020

Par Alexandre BROCHOT

Le respect des délais pour l’entreprise générale du bâtiment

La réalisation de travaux dans le cadre d’un projet de construction est nécessairement issue d’accords formalisés dans un contrat.

La réalisation de travaux dans le cadre d’un projet de construction est nécessairement issue d’accords formalisés dans un contrat : entre un promoteur immobilier et ses acquéreurs en VEFA, entre un constructeur et le maître d’ouvrage qui se lance dans la construction d’une maison individuelle… Tous ces engagements contractuels précisent notamment des délais de livraison des travaux. 

Le porteur du projet qui est de ce fait lié par la date limite de livraison qu’il doit faire à son client va répercuter cette contrainte de délais sur l’entreprise générale chargée de réaliser les travaux. Il est par conséquent primordial de bien définir les délais qui lui seront impartis dans le contrat de construction avant toute signature.

Les délais convenus dans le contrat de l’entreprise générale

Il est clair que les projets de construction n’ayant pas tous la même ampleur, celle-ci influe obligatoirement sur le temps que les entreprises vont mettre à les réaliser. Des contraintes techniques et légales, la spécificité de certaines règles de construction ou encore la quantité de corps de métier qui doivent intervenir font sensiblement varier les délais d’exécution des travaux. C’est pourquoi l’entreprise générale, aidée du planning de travaux généralement établi par la maîtrise d’œuvre d’exécution, a tout intérêt à indiquer dans son contrat les délais précis sur lesquels elle s’engage.

Même si le contrat d’entreprise, également appelé « de louage d’ouvrage » défini par le code civil, repose sur le principe du consensualisme des parties qui ne nécessite pas forcément un écrit, la précision des conditions de l’accord est toutefois largement recommandée. En effet, la jurisprudence est constante sur le fait qu’en l’absence de précision sur un délai d’exécution, les juges du fond sont souverains à apprécier la notion de « délai raisonnable », ce qui peut être préjudiciable à l’entreprise compte tenu de la difficulté à le faire.

Le délai de commencement des travaux

Bien que la réception des travaux fasse plus généralement l’objet de toutes les attentions, la date d’ouverture du chantier est tout aussi fondamentale, car elle est le fait générateur d’actions successives toutes aussi importantes telles qu’un appel de fonds. Cette date est le plus souvent déterminée par un délai de commencement des travaux maximum appliqué à compter un évènement extérieur à l’entreprise (délivrance du permis de construire, acquisition du terrain d’assiette, obtention du financement de l’opération…). Le délai couramment appliqué varie de 1 à 4 mois.

Le délai d’exécution des travaux

Il convient ensuite de fixer dans le contrat une durée de réalisation des travaux à compter de l’ouverture du chantier. Pour cela, l’entreprise générale doit estimer le plus justement possible le temps qui sera nécessaire à tous ses sous-traitants de réaliser leur part de travaux. Même si ce délai d’exécution est déterminé au plus large, il est nécessairement calculé au plus juste, car c’est l’entreprise générale et non les corps d’état à qui elle sous-traite qui garantit la livraison.

La date limite d’achèvement des travaux

Outre de s’engager sur une durée maximale des travaux de construction, les parties ont la possibilité de convenir une date à laquelle elles pourront procéder à la réception de l’ouvrage. Cette option est le plus souvent corrélée à une date limite ou un délai pour le commencement des travaux, comme cela est prévu notamment par le CCAG travaux en matière de marché public.

Les cas de non-respect des délais impartis

Bien entendu, il arrive parfois que l’entreprise générale soit dans l’impossibilité de respecter les délais prévus. Cette situation trouve son origine soit dans une défaillance des équipes ou intrinsèque à l’organisation du chantier soit dans une cause totalement indépendante de la volonté du prestataire. Reste alors à savoir si les conditions de dépassement des délais, compte tenu de leur implication, ont bien été pressenties dans le contrat d’entreprise.

Les délais pour travaux supplémentaires

Il arrive très régulièrement que les délais initialement prévus soient dépassés compte tenu d’une demande spécifique du client : une ouverture là où ce n’était pas prévu, une technique plutôt qu’une autre, une surface plus grande… Ces travaux supplémentaires, outre d’augmenter le budget du contrat, modifient les conditions de réalisation de tout le projet de construction. C’est pourquoi le contrat doit indiquer que le délai d’exécution des travaux prévu ne pourra être respecté que si la teneur du contrat n’est pas modifiée suivant la volonté du client.

Le dépassement des délais pour cause extérieure

Il arrive que pendant le suivi de chantier des impondérables perturbent les travaux dont il appartient à l’entreprise générale de les absorber. Néanmoins, certains d’entre eux sont trop importants et insurmontables compte tenu de leur ampleur. Il est alors nécessaire de mentionner au contrat que leur survenue modifiera le délai en conséquence sinon le prestataire sera tout de même tenu de l’honorer. C’est ce qu’on nomme en droit des contrats les cas de force majeure (intempéries, grève générale…).

La rupture du contrat et les pénalités de retard

La nécessaire contrepartie à déterminer avec précision un délai d’exécution des travaux est l’application de sanctions en cas de dépassement. On retrouve en effet le plus souvent dans les contrats de construction des pénalités de retard appliquées au retard de livraison, hors cas de force majeure. Celles-ci étant purement conventionnelles, les parties peuvent les fixer librement. Toutefois, le code de la construction autorise leur réclamation même si le montant n’est pas précisé dans le contrat, et ce à hauteur de 1/3000ème du coût de la construction par jour de retard.

Comme très souvent en matière de construction, le contrat est central. Il est essentiel de prévoir toutes les éventualités dans la convention signée entre le maître d’ouvrage et l’entreprise générale. Le contrat obligeant le prestataire à réaliser des travaux lui confère une obligation de résultat qu’il doit être en mesure d’honorer dans les meilleures conditions et sans que son accomplissement dépende de l’appréciation de juges le plus souvent inaptes à comprendre la complexité d’un chantier.

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